Vous pensez sérieusement qu'ils pourraient accepter nos autres libertés?
Je ne le crois pas.
Personnellement, mon mousalsal avec les cons continu.
Depuis Septembre 2006 que ce blog existe, je me suis habituée aux insultes, aux menaces, aux merdes que l'on m'envoie de temps en temps... Et bien-sûr, toujours sous couvert d'anonymat. C'est vous dire leur courage!
Pas grave. Les chiens aboient, la caravane passe.
Avant dernière merde, il y a deux jours, sur ce même blog. De belles insultes. Mais je t’emmerde, toi qui t'es caché(e) sous le pseudo Sissi. Tes grossièretés, tu peux te les garder!!!
En 2009, mon mail a été inondé de SPAMS, j'en recevais des milliers par jour. Je m'étais aperçue que des cons m'avaient inscrite sur des milliers de news letters.
Dernièrement, la page de l'association Génération Tunisie Libre, dont je suis l'un des administrateurs, a été piratée.
Mon dernier profil facebook a faillit être piraté. Grâce à une amie, je l'avais récupéré.
Depuis hier matin, facebook a bloqué mon profil. Il a été signalé par des cons. Pas grave. J'en ai fait un autre. Si je récupère mon profil, je garderais ce nouveau compte par précaution. Sinon...
De toute façon, il n'y a plus rien de personnel sur mes comptes facebook. Rien que je puisse regretter. Je peux refaire de nouveaux comptes à l'infini. Alors, je vous emmerde petits cons. Et j'ai tellement d'amis qui m'aident...
Et, maintenant, on peut tout sauvegarder: le contenu intégral d'un blog, le contenu d'un compte facebook... Pourquoi perdez-vous votre temps alors?
Il y a quelques jours, une personne avait annoncé sur ma page facebook que son restaurant resterait ouvert pendant le mois de ramadan. Le lendemain, la page de ce restaurant était piratée. Ridicule. Vous croyez que de cette façon, vous allez obliger les gens à jeûner s'ils n'ont n'en pas envie ou bien est-ce une façon de punir le propriétaire du restaurant?
Et puis, de nos jours, cela prend à peine quelques minutes pour créer un nouveau compte mail, un nouveau compte facebook... alors à quoi sert ce que vous faites? Vous croyez vraiment que vous pourrez faire taire les gens?
Je ne le crois pas. Personne ne peut faire taire personne.
Et puis connaissez-vous l'ethique? En avez-vous jamais entendu parler?
J'en doute fort.
Vous êtes des imbéciles et vous le resterez toujours.
Aujourd'hui, j'ai fais un petit tour sur Internet, je voulais trouver une recette d'une salade chinoise. J'en avais envie. C'est frais, c'est bon... Je n'en ai pas trouvé une qui me plaise vraiment. Je me suis donc inspirée de mes lectures, et j'ai fais ma salade. Poupée a adoré, mais pas mon fils.
Ingrédients pour une douzaine de personnes:
- 1 kg crevettes décortiquées et déveinées
- 3 carottes
- 2 concombres
- 1 grosse botte de coriandre (kosbor)
- 1 botte de menthe fraiche
- 250 g vermicelle de soja
- 1 poignée de noix de cajou
- de l'huile de sésame
Pour la sauce:
- de la sauce soja
- du jus de citron
- du sucre
Faire bouillir de l'eau. Sur le feu, y mettre la vermicelle. Dès qu'elle devient tendre, l'égoutter et l'arroser d'eau froide. Ensuite, l'enduire d'un peu d'huile de sésame pour qu'elle ne colle pas.
Mettre la vermicelle dans un saladier. Découper avec des ciseaux.
Éplucher les carottes et les râper.
Éplucher les concombres et les couper finement.
Mettre les crevettes dans un poêle sur le feu juste 2/3 mn. Les réserver au frais.
Préparer la sauce: dans un bol, mélanger du jus de citron, du sucre et de la sauce soja.
Dans le saladier, mélanger les carottes râpées, le concombre coupé et la vermicelle. Y ajouter des feuilles de menthe et de coriandre. Arroser de sauce et remuer délicatement.
Lorsque les crevettes sont froides, les ajouter à la salade.
Au moment de servir, ajouter les noix de cajou. Ne le faite pas avant pour qu'elles ne se ramollissent pas. Servir frais.
Voilà, j'y ai pensé avant-hier, je l'ai faite hier soir.
Par rapport à la recette d'avant-hier, j'ai procédé à des modifications. J'ai commencé par préparer le bouillon comme avant-hier, mais je n'ai pas mis la branche de celeri.
J'ai donc préparé le bouillon, j'y ai ajouté de la sauce hoisin, de la sauce soja, de la sauce aux huîtres, du gingembre en poudre, du jus de citron, des épices chinoises et de l'huile de sésame (pas de concentré de tomate comme avant-hier).
En ébullition, j'ai ajouté de la vermicelle chinoise, le poulet émietté et ensuite du coriandre émincé. J'aurais préféré mettre de la coriandre en feuilles, mais il était déjà émincé. La prochaine fois inch'allah.
Voilà, c'était prêt.
J'ai servi dans des bols chinois.
Tout le dîner était chinois, il y avait des nems aux crevettes et du poulet sauce aigre-douce à l'ananas.
Ma princesse en était très heureuse, et pour l'occasion, elle avait porté une chemise que je lui avais ramené de Birmanie, pour rester dans l'ambiance asiatique.
- des pâtes à soupe (j'ai utilisé les langues d'oiseau)
- Hacher les oignons, écraser l'ail. Ajouter du sel. Faire suer dans un peu d'huile. Mettre les morceaux de poulet. Ajouter de l'eau, le cube de bouillon, la branche de cèleri et laisser cuire.
- Lorsque le poulet est cuit, le retirer du bouillon et le laisser refroidir.
- Retirer la branche de cèleri (nous n'aimons pas le cèleri, mais vous pouvez la garder si vous aimez)
- Dans le bouillon, toujours sur le feu, ajouter un peu de tomate concentrée, les pâtes, de la sauce soja, de la sauce aux huîtres, de l'huile de sésame et les épices chinoises.
- Émietter le poulet.
- Lorsque la soupe est pratiquement cuite, remettre le poulet dans le bouillon. Laisser encore 2/3 minutes et c'est prêt.
Bon appétit.
Cette soupe m'a donnée envie d'un dîner à l'asiatique. Je pense que cela sera pour ce soir. Peut-être bien du poulet à la sauce aigre douce et ananas. En plus, je vais essayer de faire une soupe encore plus asiatique. Je remplacerais les pâtes de soupe par de la vermicelle chinoise et je pense ajouter des feuilles de coriandre.
Sur facebook, un ami m'a suggéré une recette à essayer. Ce que j'ai fait. Il m'avait conseillé de faire des toasts au pesto, poivrons et mozzarella. Il m'avait d'ailleurs envoyé la recette. Mais je n'avais pas de mozzarella, et en plus, à mon habitude, je n'ai pas hésité à changer un peu la recette initiale.
Voici ma recette:
Ingrédients: - des tranches de pain de campagne ou de seigle
- de la sauce pesto*
- des poivrons
- de la ricotta
- des tranches de fromage fondu
- Prendre des tranches de pain de campagne ou de seigle. Dans la recette, on dit de les enduire d'huile d'olive et de mettre au four pour les griller quelques minutes. Je ne l'ai pas fait. Je trouve qu'il y a déjà assez d'huile dans la sauce pesto.
- Griller des poivrons, les peler, les couper en lamelles et réserver.
- Enduire les tranches de pain de sauce pesto, étaler les lamelles de poivrons. Dans la recette, comme je l'ai dit plus haut, il fallait mettre des tranches de mozzarella. Je n'en ai pas, j'ai mis de la ricotta et une tranche de fromage fondu.
- Mettre au four quelques minutes.
C'est prêt.
Mon fils a adoré.
Personnellement, je pense qu'il n'y avait pas assez de sauce pesto. La prochaine fois j'en mettrais beauccoup plus.
* Sauce pesto: Dans un robot, mixer des feuilles de basilic frais, des pignons, de l’ail, de l’huile et du parmesan.
Hier, j'ai essayé de faire des bricks au four. J'en ai eu l'idée en voyant une recette sur Internet il y a 3 jours. J'ai gardé le pliage, mais j'ai changé la farce.
J'ai l'habitude de faire des doigts de Fatma au four, mais pas des bricks, et finalement c'est le même principe.
Pour ma farce, j'ai fait dorer de l'oignon dans un peu d'huile. J'ai ajouté de grosses rondelles de pommes de terres, de l'eau, sel et poivre, et j'ai tout fait cuire au four.
Ensuite, j'ai écrasé les pommes de terre à la fouchette, j'ai rajouté du persil, une boite de thon, un oeufs et un blanc d'oeuf. J'ai réservé le jaune.
Avec un pinceau, j'ai enduit les feuilles de bricks d'huile. J'ai mis une cuillère à soupe et demi de farce. J'ai plié comme des doigts de Fatma géants.
J'ai ensuite enduit les bricks de jaune d'oeuf pour leur donner une jolie couleur.
J'avais deux sortes de feuilles de bricks: industrielles et artisanales à la semoule. C'était mieux avec les feuilles artisanales, elles sont plus épaisses et plus croustillantes.
Et j'ai fait cuire au four.
Ne pas oublier de huiler le plateau du four.
A mi-cuisson, j'ai retourné les bricks pour les faire dorer des deux cotés.
Il y a quelques semaines, j'avais été invitée à assister à la 6ème université d'été de la démocratie des écoles d'études politiques du Conseil de l'Europe sur le thème "Ethique et politique" à Strasbourg. J'avais beaucoup hésité. En fait, j'avais faillit refuser. Je ne veux pas quitter la Tunisie ces derniers temps. Il y a tellement à faire en Tunisie. Et puis, je me suis laissée convaincre. J'ai fini par accepter... et j'ai presque regretté parce que je voulais être à Tunis!
Le premier jour, je m'était aperçue que nous étions plusieurs tunisiens à avoir été invités. De villes différentes. Il parait même qu'il y a toute une délégation de la ville de Kairouan, mais je ne les ai pas rencontrés. Un projet de jumelage entre Strasbourg et Kairouan serait en cours.
J'avais appris que la Tunisie était l'invitée d'honneur de cette université d'été, à laquelle participent plusieurs écoles de sciences politiques de l’Europe de l'est.
Le premier jour, les travaux ont débuté par une assemblée plénière. C'était assez cérémonial, certains "officiels" avaient été invités pour parler aux étudiants et professeurs. Certaines de leurs interventions étaient très intéressantes, d'autres pas vraiment.
En tant qu'invitée d'honneur, la Tunisie a eu droit à un représentant officiel, M.Rafaa Ben Achour, venu parler de la révolution tunisienne devant ce parterre d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs. J'ai trouvé son intervention marrante. Il a raconté notre révolution, mais d'une manière un peu édulcorée. C'était marrant de l'écouter tout raconter dès le début. C'était marrant de voir les gens écouter parler de notre Degage, de la Casbah, de la Kobba, de la Haute Instance.... Et quelle fierté lorsqu'il leur a parlé de la loi électorale et de la parité totale entre les hommes et les femmes, avec alternance sur les listes. Parité que même les européens ne connaissent pas.
Nous étions invité à déjeuner sur place. C'était bon. Cela se voit d'ailleurs, non?
Le premier jour, après le déjeuner, j'ai assisté à l'atelier Medias, éthique et pouvoir. Et j'ai constaté que certains problèmes existent partout et certains sujets préoccupent aussi un peu partout.
Si j'ai le temps, j’essaierais de vous résumer ce qui a été dit (je prends des pages et des pages de notes lors de toutes les conférences auxquelles j’assiste, mais je n'arrive pas à trouver le temps pour vous les recopier!)
Entre autres problèmes exposés, la censure des sites à caractère pornographiques et des sites incitant à la haine et au meurtre. Sujet que nous débattons actuellement en Tunisie.
D'après l'intervenante, Mme Sylvie Kauffman, directrice éditoriale au journal Le Monde, rien ne sert de censurer. Elle a rappelé que les censures peuvent être facilement contournées, et que les enfants sont aujourd'hui experts en la matière, ils manient bien les proxys... Elle pense que le seul moyen aujourd'hui de protéger nos enfants de tous dérapages est l'éducation. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Et elle n'a pas tort. Il faut pouvoir éduquer ses propres enfants, les responsabiliser, leur expliquer les dangers... Je sais, plus facile à dire qu'à faire.
Le 2ème jours, il y avait plusieurs ateliers très intéressants. Comme il a été difficile de choisir! Ces ateliers se déroulent malheureusement tous en même temps.
J'avais hésité entre :
- L'éducation, vecteur d'une culture politique plus éthique
- Ethique des affaires et corruption.
- Internet, nouveaux médias et évolutions démocratiques
Mais j'avais eu aussi envie de choisir les autres. Comme c'est difficile de choisir. Aurais-je pu me cloner et assister aux 6 ateliers?
J'ai trouvé cette machine dans un débarras chez mes parents. D'après maman, elle se trouvait dans le bureau de mon grand-père (allah yarhmou). Elle m'avait dit qu'il s'agissait d'une calculatrice. Je l'ai prise, amenée à la maison.
Ma Poupée a fait une petite recherche sur Internet et a trouvé ce à quoi servait cette machine.
L'arithmomètre d'Odhner est une machine à calculer à addition et soustraction directes et qui permet de multiplier et de diviser rapidement grâce à une platine de résultat mobile. Je suppose qu'à l'époque, c'était extraordinaire. Pouvait-on imaginer à ce moment-là ce que nos ordinateurs seraient capables de faire moins d'un siècle plus tard!!!!
Nous avons fait bien du chemin en technologie, mais en ce qui concerne les mentalités....
La justice sociale constitue, dans les Temps modernes, une valeur à laquelle adhèrent spontanément les hommes et les femmes, quelles que soient leur religion, leur langue, leur culture ou leur ethnie. Si elle a été intériorisée sans difficulté à une aussi large échelle, c’est qu’elle correspond à une aspiration profonde de l’humanité qui n’a pu l’exprimer, la défendre et l’institutionnaliser, du moins partiellement, qu’en tournant le dos au fatalisme et aux justifications supra humaines de l’ordre social ancien, aussi injuste qu’il l’ait été. L’inégalité entre les hommes et entre les sexes était perçue - comme la pauvreté ou l’oppression - comme naturelle, allant de soi, à l’instar des phénomènes climatiques et des catastrophes qu’ils peuvent provoquer. Ces différentes formes d’injustice étaient simplement atténuées par l’incitation à la charité, à l’aumône, à la mansuétude du prince, et par de semblables solutions de caractère plus moral que proprement juridique.
En soulignant à la fois la nouveauté de l’adhésion universelle à la justice sociale, et la rupture radicale qu’elle marque, en théorie sinon en pratique, avec la hiérarchie inégalitaire admise dans les sociétés pré modernes, on se rend compte des difficultés de mettre en œuvre cette valeur et des oppositions qui se manifestent à son encontre de la part de ceux qui ont intérêt à ne pas la généraliser. Les légitimations religieuses de l’inégalité entre les sexes dans le droit successoral musulman classique sont naturellement à inscrire dans ce contexte.
On sait que le droit de la famille dans les pays musulmans est le secteur qui échappe encore, en tout ou en partie, au droit positif “séculier”. En effet, il est régi le plus souvent par des juges religieux qui appliquent les normes sacralisées des écoles de Fiqh (jurisprudence plus que droit proprement dit) notamment en matière de mariage, de divorce, de filiation et d’héritage. Dans les rares pays où ce sont les juges “civils” qui s’en mêlent, ils sont tenus d’appliquer ces mêmes normes plus ou moins respectées et plus ou moins habilement détournées en faveur de critères en phase avec les valeurs de la modernité. Toutefois, une grande exception est à déplorer dans les efforts d’adaptation de la norme à caractère religieux : c’est le domaine de l’héritage.
On a trop tendance à considérer que les textes du Coran et du Hadîth sont un obstacle infranchissable en pays d’islam à l’évolution du droit successoral vers plus d’égalité entre les sexes. De fait, il existe à ce propos un certain nombre de textes plus ou moins clairs et plus ou moins explicites dont la portée peut être discutée. En revanche, d’autres textes, non moins sacrés ou sacralisés, sont – du moins en apparence – contradictoires, et posent des problèmes réels de compréhension et d’interprétation.
Les plus célèbres parmi les versets qui ont de tout temps posé des problèmes aux musulmans sont ceux qui concernent la “kalâla” (Sourate Les femmes IV/12 et 176). Les traductions, influencées en règle générale par les exégèses classiques, témoignent de la difficulté de connaître la signification exacte de cette notion. En effet, le même mot kalâla est rendu successivement dans les traductions françaises que nous avons consultées par : “absence d’héritiers directs”, dans le premier verset, et par “collatéraux”, dans le second (S. Mazigh), par “absence d’héritier en ligne directe [ascendant ou descendant]”, et par “dévolution d’une succession sans ayant droit descendant ou ascendant” (B. Hamza), par “n’avoir ni parents ni enfants”, et par “parents éloignés” (H. Hafiane), par “dépourvus de successibles directs”, et par “la succession sans successeurs directs” (J. Berque), par “la situation de laisser un héritage sans avoir des héritiers en ligne directe descendante ou ascendante”, et par “la parenté autre que celle du père et des enfants” (R. Khawam), par “n’avoir ni parents, ni enfants”, et par “parenté éloignée” (D. Masson), par “hériter d’un parent éloigné ou d’une parente éloignée”, et par “parents éloignés” (Kasimirski).
Le flou manifeste qui caractérise ces interprétations n’est pas dû uniquement à une difficulté lexicologique, car les dispositions que contiennent ces versets sont inconciliables : selon le verset 12, frères et sœurs du défunt ou de la défunte reçoivent une part égale de la succession, alors que selon le verset 176 un frère reçoit le double de la part de sa sœur.
En outre, certains chercheurs contemporains mettent en doute la lecture courante et son interprétation. Ils n’excluent pas l’hypothèse qu’il faudrait lire, dans le premier verset en question yûrithu à la forme active et dans le sens de laisser une succession à quelqu’un, et non yûrathu à la forme passive et dans le sens d’être en situation d’hériter. Cette lecture est d’ailleurs attestée dans la littérature classique des Qirâ’ât (variantes dans les lectures canoniques). Si l’on se fie à l’étymologie, à la lumière des langues sémitiques comparées, et selon quelques témoignages dans la littérature d’adab, la kalâla pourrait signifier … la belle-sœur ou la belle fille [1]. Tout l’échafaudage construit par les Fuqahâs ne s’expliquerait alors que par la volonté de réserver le patrimoine laissé par le défunt aux seuls membres du groupe, et d’exclure la femme, particulièrement lorsqu’elle n’appartient pas au clan de son mari.
Ces textes ne sont pas les seuls à poser problème. Le verset du Coran La vache II/180 stipule explicitement que les héritiers ne partagent entre eux les biens du défunt qu’après avoir soustrait ce qu’il avait légué par testament et les dettes qu’il avait contractées. Les jurisconsultes, ne pouvant ignorer ces dispositions, les ont détournées de deux façons : ils ont restreint le legs testamentaire au tiers de la fortune, d’une part, et exclu de ce legs les ayants droit à l’héritage, d’autre part. On pourrait comprendre qu’ils avaient raison de ne pas vouloir léser ces ayant droit en limitant le legs au tiers, mais les en exclure carrément revient à se substituer à la volonté expresse du défunt qui, pour mille et une raisons, voudrait privilégier un ou plusieurs héritiers. De surcroit, l’interdiction de désigner un ou plusieurs héritiers n’est-t-elle pas à mettre en relation avec les conflits politiques et sociaux qui ont divisé très tôt la communauté musulmane ? On se rappelle, à cet égard, que les Chiites soutiennent que le Prophète a désigné son gendre Ali pour lui succéder, ce que refusent catégoriquement les Sunnites.
En tout état de cause, les jurisconsultes avaient eu recours, pour justifier leur option, à un hadith censé abroger le texte coranique (lâ wasiyata li-wârith : point de testament en faveur d’un héritier). Or, admettre cette abrogation c’est comme si on admettait en droit positif qu’un arrêté ministériel puisse abroger une loi ou un article de la Constitution. Tous les juristes conviennent qu’il s’agit dans ces conditions d’une aberration pure et simple. Et pourtant, c’est ainsi que les jurisconsultes musulmans ont décidé, sous prétexte qu’en l’occurrence le hadith a restreint la portée générale du texte coranique, sans l’abroger.
Mais la preuve irréfutable de l’intervention humaine dans l’infléchissement des textes coraniques dans un sens défavorable aux femmes et conforme aux valeurs de l’époque qui a suivi celle de la Révélation et vu l’émergence du droit musulman lui-même, est la différence de traitement faite à deux expressions qui n’ont pas rigoureusement le même effet d’obligation, selon les théoriciens du droit (usûliyyûn) eux-mêmes. On lit dans le verset II/180, déjà évoqué : “Il vous est prescrit (kutiba ‘alaykum) que lorsque l’un d’entre vous est sur le point de mourir, s’il laisse un bien, il est tenu de tester en faveur de ses père et mère et des plus proches des siens, conformément à l’usage. C’est une obligation pour ceux qui craignent Dieu” Alors que le verset IV/11 dit simplement : “Dieu vous recommande (yûsîkum) ceci au sujet de vos enfants : au garçon revient une quote-part équivalente à celle de deux filles…” Ce qu’en ont tiré les exégètes et les jurisconsultes est tout à fait à l’opposé d’une saine lecture des textes sacrés : la prescription divine, dans le premier verset, a été considérée comme facultative, et la recommandation, dans le second, comme obligatoire !
Il n’y a pas lieu de suivre cas par cas les situations qui ont abouti à exclure les femmes, totalement ou partiellement, des bénéfices de l’héritage. On ne citera que les subterfuges les plus flagrants consistant à introduire la notion de ‘asaba (parenté du côté du père), absente du Coran, et à instituer le waqf ou hubus (bien de mainmorte) exclusivement en faveur des enfants mâles. Ces deux dispositions, jointes à l’interdiction faite à la femme mariée de jouir pleinement de ses biens au-delà du tiers, et au maintien de la fille vierge, quel que soit son âge, à l’état de mineure dont le père est le tuteur, n’ont en fait qu’un seul et unique objectif : exclure la femme de la vie sociale et économique, et la confiner dans les fonctions subalternes d’épouse ou de fille au foyer.
Ce sont là les décisions des fuqhâs prétendant qu’ils ne font qu’expliciter la volonté divine. Mais le Coran a-t-il vraiment l’intention de légiférer en la matière pour qu’on éprouve le besoin d’interpréter ses versets concernant les successions dans un sens défavorable aux femmes, et de dévoyer parfois franchement ses prescriptions ? Deux aspects de la question incitent à répondre par la négative :
- Le premier aspect est que la différence de traitement entre les hommes et les femmes qui héritent n’est point absolue. Elle se limite effectivement aux enfants du défunt, et ne concerne pas ses père et mère, qui ont des parts égales, lorsqu’il laisse des enfants, ou le frère et la sœur en cas de kalâla, ou les frères et sœurs si leur nombre est supérieur à deux, dans le même cas de kalâla.
Pourquoi cette différence de traitement à propos des enfants ? La réponse est probablement dans l’obligation faite aux hommes de subvenir aux besoins du foyer. La femme en étant dispensée et bénéficiant par ailleurs d’une dot versée par le mari, il peut sembler normal que sa part dans l’héritage soit moindre. Autrement dit, ce sont les conditions historiques et les modes de vie en vigueur dans les sociétés pré modernes qui sont à la base de cette discrimination relative.
- Le second aspect qui démontre de manière irréfutable que le Coran n’a pas l’intention de légiférer pour tous les cas, et que les versets qui se rapportent aux successions sont des réponses circonstancielles à certaines situations concrètes vécues par la communauté musulmane primitive, est que l’application systématique de ces prescriptions s’avère impossible dans plusieurs cas. Prenons deux exemples, tirés d’ailleurs des ouvrages de fiqh. Le premier est presque choisi au hasard, et le second représentant un cas limite:
1) Un homme meurt et laisse une épouse, deux filles et ses père et mère. L’épouse a droit au huitième de l’héritage, soit 3/24, les deux filles ont les deux tiers, soit 16/24, le père a le sixième, soit 4/24, et la mère également le sixième (4/24). Le total des parts excèderait alors l’unité : 27/24 !
2) Une femme meurt laissant un mari auquel revient la moitié de l’héritage, soit 3/6, une sœur de père et de mère, qui mérite également la moitié, soit 3/6, une mère dont la part équivaut au sixième (1/6), une sœur consanguine, méritant aussi le sixième (1/6), ainsi qu’un frère et une sœur utérins, ayant droit ensemble au tiers (2/6). Le total des parts serait dans ce cas presque le double de l’unité : 10/6 !
Une application à la lettre des textes s’avérant impossible, on a eu recours à la technique dite du ‘awl (littéralement : déviation par excès) consistant, dans le premier exemple, à porter le dénominateur à 27 au lieu de 24 (la veuve recevrait 3/27, les deux filles 16/27, etc.), et dans le second exemple à le porter à 10 au lieu de 6 (3/10 au mari, 3/10 à la sœur de père et mère, etc.). On rapporte que c’est le deuxième Calife, ‘Umar, qui recourut le premier au ‘awl. Ceux qui s’opposèrent à cette technique, au lieu de ne pas s’en tenir à la lettre des textes coraniques relatifs aux successions, et ne retenir que l’esprit dans lequel ils furent révélés, prônaient au contraire une autre solution qui consiste à faire bénéficier les premières personnes désignées et à écarter celles qui viennent dans l’ordre après elles, c’est-à-dire concrètement les femmes.
Un croyant sincère refuse évidemment l’idée que Dieu lui-même ou son Prophète ne savent pas compter, ou qu’ils sont incapables de prévoir tous les cas de figure qui ne manqueront pas de se poser, ou bien qu’ils veulent introduire une discrimination absolue entre les sexes. Le Coran fournit simplement des solutions à des situations particulières qui se sont posées du vivant du Prophète, et tient compte de paramètres qui nous échappent dans leur détail, afin d’indiquer quels sont les héritiers prioritaires. Néanmoins, la visée coranique est claire, limpide même : il s’agit, tout en tenant compte des coutumes préislamiques, et en respectant le libre choix de chacun pour la dévolution de sa propriété, de restreindre le caractère archaïque des successions agnatiques régies par le principe de l’ancienneté et non par celui de la descendance directe [2], d’éviter l’accumulation des richesses aux mains d’une catégorie quelconque d’héritiers (le fils aîné, les enfants à l’exclusion des parents, les hommes seuls en excluant les femmes, etc.), et de donner des indications sur l’équité que devraient poursuivre les musulmans pieux, en appliquant les prescriptions et les recommandations divines prises globalement et non point séparément.
S’il en est ainsi, les règles coraniques qui organisent les successions sont avant tout des orientations générales appliquées à des cas particuliers dont on doit constamment rechercher l’esprit. Quant aux règles consignées dans les sources classiques du droit musulman, elles ne sont que le reflet des valeurs qui avaient cours dans les sociétés traditionnelles, lesquelles sont évidemment éloignées des valeurs modernes qui consacrent l’égalité entre les sexes.
Ce qui s’oppose par conséquent à l’introduction de l’égalité successorale entre les enfants dans le droit positif actuel des pays musulmans, ce ne sont pas les textes sacrés explicites, mais bien l’interprétation qui en a été faite dans d’autres conditions historiques. Tant qu’on ne s’est pas débarrassé de cette contrainte qui fait peser sur le présent tout le poids du passé, il est vain de prétendre à une quelconque actualisation du droit successoral ou de tout autre domaine du fiqh. Les changements intervenus dans la structure de la famille, la scolarisation des filles, l’urbanisation, le développement des moyens de communication, se chargeront, entre autres, de favoriser cette libération.
Les mutations que connaissent les sociétés musulmanes contemporaines, et l’amélioration tangible – malgré toutes les difficultés - du statut de la femme dans ces sociétés, ainsi que sa participation de plus en plus accrue à l’espace public, imposeront probablement dans un avenir plus ou moins proche une révision profonde du droit successoral, et mettront fin aux discriminations dont les femmes ont trop longtemps souffert. Cette révision éliminerait d’ailleurs, par la même occasion, les inadéquations de la règle en vigueur à la réalité sociale, et assurerait une cohérence globale de l’ordre juridique et une cohérence interne du droit de la famille, particulièrement là où ce droit répond déjà, comme en Tunisie, aux normes universelles qui respectent la dignité de la femme musulmane et son égalité avec l’homme, en abolissant la polygamie et la répudiation, en instituant à égalité pour les deux parties le divorce judiciaire, et en accordant à la jeune fille la possibilité de choisir elle-même son futur époux [3].
Si le Code du Statut Personnel tunisien s’est appuyé sur un avis minoritaire dans le fiqh pour accorder aux filles du défunt la totalité de l’héritage de leur père ou de leur mère en l’absence de progéniture mâle, la Mudawwana marocaine se veut encore fidèle à l’école de droit malékite, avec cependant certains aménagements qui représentent des avancées certaines par rapport aux normes traditionnelles, sans toutefois toucher aux règles qui régissent les successions. Dans les autres pays arabes, on n’ose pas encore remettre en cause les enseignements du fiqh classique. Mais quoi que fassent les régimes politiques en place dans ces pays pour ne pas heurter de front les représentants de l’institution religieuse et une partie importante de l’opinion publique, ils seront de plus en plus obligés de tenir compte de l’aspiration de la jeunesse et des forces motrices de leur société, ainsi que de la pression de l’opinion publique extérieure et des instances internationales, qui toutes militent en faveur de l’égalité entre les sexes, y compris en matière de successions.
Le droit successoral est indissociable de la nature des régimes politiques. Aussi longtemps que les pouvoirs établis souffrent d’une carence de légitimité démocratique et représentative, ils recourent tout naturellement à la légitimité religieuse traditionnelle et n’ont aucun intérêt à couper la branche sur laquelle ils sont assis. C’est donc uniquement lorsque la société, et notamment son élite éclairée, se prend elle-même en charge et refuse la soumission et l’obéissance aveugle aux pouvoirs qu’elle ne choisit pas elle-même et change quant elle le veut, que le droit successoral peut être débattu publiquement et révisé dans le sens de l’égalité complète dans toutes les situations.
Il est incontestable qu’il n’existe pas de droit parfait en la matière. Les coutumes, les normes sociales, les rapports de force, les systèmes économiques et bien d’autres facteurs interviennent dans l’établissement des régimes des successions. La question n’est donc pas d’aboutir à satisfaire toutes les parties. Ainsi, on peut se demander, au vu de l’allongement de l’espérance de vie et de l’éclatement un peu partout de la structure familiale traditionnelle et élargie, à quel degré on s’arrête pour faire bénéficier les ascendants ? De même, avec la participation de la femme à l’acquisition des biens dans un foyer, quelle est la part qui devrait logiquement lui revenir ? Quel est également le taux de taxation le plus indiqué appliqué aux grandes fortunes ? Est-il encore admissible d’écarter les enfants dits naturels nés en dehors du mariage institutionnel ? Autant de questions – et il y en a plein d’autres - auxquelles on ne dispose point de solution satisfaisante à cent pour cent. Il s’agit essentiellement de tenir compte des situations nouvelles dans les sociétés modernes, de ne pas s’en tenir à un droit figé, et surtout de parvenir à une égalité entre hommes et femmes.
A cet égard, les pays musulmans enregistrent un retard considérable à combler. Les intérêts machistes dans la perpétuation du droit classique y sont indéniables, étant entendu que, même avec ses imperfections, ce droit n’est pas appliqué intégralement dans plusieurs contextes où la femme est exclue entièrement de l’héritage. Ce qui démontre que le facteur religieux et culturel en général n’est pas le seul responsable des discriminations criardes qui continuent à sévir. Les justifications à caractère religieux ne sont en définitive que la couverture masquant des enjeux économiques, politiques et sociaux, moraux et matériels. Les dénoncer est certes une opération salutaire et nécessaire, et s’inscrit dans le difficile processus de modernisation de la pensée religieuse en islam comme dans le judaïsme et le christianisme. Cependant, elle n’est pas suffisante, car ces justifications ne perdent à la longue de leur pertinence que grâce notamment aux luttes que mènent les femmes – et les hommes qui en sont solidaires - pour améliorer leur statut, et sous la pression des changements qui interviennent dans les modes de production et de vie.
Rappeler les diverses dimensions de la question sensible de la révision du droit successoral, c’est s’écarter en définitive du culturalisme dans lequel tombent trop souvent, à notre avis, les gender studies, et de la vision essentialiste de l’islam, rendu, en tant que tel, coupable, dans les médias occidentaux en général, des dérives inégalitaires du fiqh classique. En d’autres termes, s’ouvre ainsi un vaste chantier où toutes les bonnes volontés trouvent à s’exercer sur plusieurs fronts et non sur le seul plan de la religion, en répudiant les clichés, les amalgames et les simplifications abusives. Il n’en demeure pas moins que la difficulté principale provient justement du fait que le monde mental hérité du passé cherche toujours à se perpétuer, et que même si on vit à l’ère d’Internet et des communications à la vitesse de la lumière, on agit souvent avec la mentalité tribale et sous l’emprise de ses valeurs surannées. L’individualisme rampant ne laisse encore de place ni à la solidarité effective, ni à la citoyenneté qui exige l’égalité de tous devant la loi, sans la moindre exception.
* - Communication au colloque “Culture et genre” , tenu à Rabat le 19 – 10 – 2009.
[1] - Cf. D. S. Powers, Studies in Qur’an and Hadith. The formation of Islamic Law of Inheritance, University of California Press, 1986, pp 209 – 216.
[2]- Cf. R. Brunschvig, “Un système peu connu de succession agnatique dans le droit musulman”, in Etudes d’islamologie, Paris, Maisonneuve 1978, pp 53 – 64.
[3] - Voir à ce propos l’excellent opuscule de Ali Mezghani et Kalthoum Meziou, L’égalité entre hommes et femmes en droit successoral, avec une postface en arabe de Zahia Jouirou, Tunis, Sud Editions 2006.
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